Cour de Cassation - 3°chambre civile - 26 novembre 2008
Dans cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme le droit d’une personne habitant au domicile d’un de ses parents de poursuivre à son profit le bail consenti à ce dernier au moment de son départ pour une maison de retraite en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint, du partenaire lié par un PACS, ainsi que des descendants, ascendants, concubin et personnes à charge vivant avec le locataire depuis au moins un an.
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait qu’au sens de ce texte, l’abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Tel n’était pas le cas, par exemple, lorsque le départ du locataire avait été décidé en concertation avec celui qui restait dans les lieux.
La Cour de cassation a donc infléchi sa jurisprudence en introduisant deux nouveaux critères susceptibles de caractériser l’abandon du domicile : le caractère définitif du départ et le fait qu’il soit imposé à celui qui y demeure.
Ainsi, elle a infirmé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’occupant, avait retenu que le placement en établissement long séjour supposant une procédure préalable d’admission, il ne pouvait être considéré comme un événement brutal et imprévisible. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui affirme que le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à l‘une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue aussi un abandon de domicile au sens de ce texte.
Cour de cassation M. Weber (président), président
Chambre civile 3
Audience publique du 26 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-17728
Publié au bulletin
Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. X..., occupant d’un logement qui avait été donné à bail à Mme Y..., sa mère, par la société R….. (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s’était continué à son profit lors de l’entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu’il lui avait été transféré à son décès ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint, sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l’arrêt retient que Mme Y..., locataire de l’appartement litigieux, a été hospitalisée à l’hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu’il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicile était impossible, qu’il est ainsi établi que l’hospitalisation de Mme Y... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l’être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu à l’issue d’un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d’admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit Arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société R…. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société R….. à payer à la SCP Le G… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit. Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai du 2 novembre 2006
| < Préc | Suivant > |
|---|
Recherchons Terrains en PACA
Mandatés par plusieurs lotisseurs, nous recherchons des terrains à lotir dans les départements suivants : Bouches du Rhône, Vaucluse, Var, Alpes Maritimes, Gard, Hérault ... Contactez-nous

Tél: 0981 670 544

- Du lundi au vendredi.
- de 9h à 19h.
Le samedi sur rendez-vous.





Properties' RSS Feed