Loi n° 70.9 du 2 janvier 1970 / ARTICLE 72 du décret n° 72678 du 20 juillet
- Le titulaire de la carte prévue à l’article 1er du présent décret ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
- Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 65. Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
- Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances.
- Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
- Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié.
- Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.
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