Décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le Premier ministre, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance ont pris ensemble un décret prolongeant d’un an le délai de validité des autorisations d’urbanisme (1).
Cette prolongation s’applique aux permis de construire, d’aménager ou de démolir et aux décisions de non- opposition à une déclaration préalable en cours de validité et à ceux intervenus au plus tard le 31 décembre 2010.
Elle s’applique également aux autorisations d’urbanisme en cours de validité qui ont déjà fait l’objet d’une prorogation (2).
A noter que les autorisations d’urbanisme dont la durée de validité est ainsi prolongée d’un an pourront, comme à l’accoutumé, être prorogées.
Le gouvernement se réserve le droit de modifier ultérieurement ce décret.
Cette prolongation s’applique aux permis de construire, d’aménager ou de démolir et aux décisions de non- opposition à une déclaration préalable en cours de validité et à ceux intervenus au plus tard le 31 décembre 2010.
Elle s’applique également aux autorisations d’urbanisme en cours de validité qui ont déjà fait l’objet d’une prorogation (2).
A noter que les autorisations d’urbanisme dont la durée de validité est ainsi prolongée d’un an pourront, comme à l’accoutumé, être prorogées.
Le gouvernement se réserve le droit de modifier ultérieurement ce décret.
- (1) Ce décret déroge donc aux articles R424-17 et 18 du Code de l’urbanisme qui prévoient que le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification (de l’autorisation à la personne qui la demande) ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
- (2) En application des articles R424-21 à R424-23 du Code de l’urbanisme.
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